Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
94. En outre, l’utilisation dans un four industriel de combustibles visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 92 est soumise aux valeurs limites et autres normes suivantes:
1°  une valeur limite d’émission de 50 mg/m3R pour le chlorure d’hydrogène, exprimée sur une base sèche et corrigée à 11% d’oxygène, selon la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 79;
2°  les combustibles au regard desquels l’article 92 prescrit une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% ne doivent pas être introduits dans le four tant que la chambre de combustion et les équipements connexes n’ont pas atteint et maintenu pendant une période d’au moins 60 minutes consécutives leur température normale de fonctionnement;
3°  la chambre de combustion et les équipements connexes doivent être maintenus à leur température normale de fonctionnement pendant une période d’au moins 30 minutes consécutives après que les derniers combustibles au regard desquels l’article 92 prescrit une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% n’aient été introduits dans le four, ou pendant une période d’au moins 10 minutes consécutives après l’introduction de ces combustibles lorsqu’ils sont à l’état liquide;
4°  le four, sauf dans le cas d’un four à clinker ou d’un four à chaux, doit être muni d’un dispositif d’urgence qui interrompt l’alimentation de ces combustibles lorsque la concentration en monoxyde de carbone dans les gaz de combustion excède pendant 1 minute la valeur limite de 57 mg/m3R sur base sèche et corrigée à 11% d’oxygène.
D. 501-2011, a. 94.